CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE V ; Colis postaux
Article D89
Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie. Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.