CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE IV ; Franchise postale
Article D73
(Décret n° 96-212 du 19 mars 1996 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1996)
Sont admises en franchise : 1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ; 2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.