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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement

Article D560


   Les agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)