CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article D552
Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et télécommunications.