CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE II ; Affranchissement, recommandation et chargement
CHAPITRE II ; Recommandation et chargement
Article D55
(Décret n° 79-466 du 7 juin 1979 art. 3 Journal Officiel du 15 juin 1979)
(Décret n° 91-263 du 7 mars 1991 art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1991)
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont : 1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal. 2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.