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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article D542


   Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)