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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article D523


   Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)