CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article D514
Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.