CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Les services radioélectriques
CHAPITRE V ; Radiocommunications du service maritime
Article D486
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-44 du 12 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1993)
(Décret n° 93-179 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993)
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 90. Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.