CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Les services radioélectriques
CHAPITRE V ; Radiocommunications du service maritime
Article D483
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-44 du 12 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1993)
(Décret n° 93-179 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993)
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des télécommunications.