CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE VI ; Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques
Article D406-1-1
(inséré par Décret n° 93-274 du 25 février 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1993)
Le Conseil supérieur de la télématique comprend : 1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ; 2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ; 3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ; 4. Neuf représentants des professionnels, dont : a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ; b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ; c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ; d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ; 5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont : a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ; b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ; 6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.