CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées
Article D370
(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 Journal Officiel du 23 février 1963)
(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)
(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 et 3 Journal Officiel du 25 septembre 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les conditions d'utilisation des liaisons, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées. Les modifications des offres existantes sont rendues publiques par l'exploitant public dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur un délai plus court. Les informations concernant les nouveaux types d'offre de liaisons louées sont publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre.