CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION IV ; Dispositions particulières au service international
Article D366
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.