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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION IV ; Dispositions particulières au service international

Article D363


(Décret n° 68-1073 du 22 novembre 1968 art. 5 Journal Officiel du 30 novembre 1968)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
   Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
   Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)