CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 8 ; Dispositions diverses
Article D359
(Décret n° 79-440 du 7 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1979 rectificatif JORF 12 juillet 1979)
(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 et 3 Journal Officiel du 14 mai 1987 en vigueur le 15 mai 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement. Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments. Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécommunications en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique. La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.