CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 5 ; Abonnements temporaires
Article D336
(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1970)
(Décret n° 75-1275 du 26 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)
(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis : a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ; b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ; c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois. Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents. Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.