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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 5 ; Abonnements temporaires

Article D336


(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1970)


(Décret n° 75-1275 du 26 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)


(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
   a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
   b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
   c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
   Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
   Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)