CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 4 ; Abonnements supplémentaires permanents
Article D333-2
(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 et 3 Journal Officiel du 14 mai 1987 en vigueur le 15 mai 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être : -soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ; -soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale. Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de télécommunications et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun. Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.