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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION II ; Des communications téléphoniques
Paragraphe 3 ; Communications spéciales

Article D305


(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1970)


(Décret n° 84-313 du 26 avril 1984 art. 2 et 5 Journal Officiel du 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984)


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
   -soit de tout poste national ou international ;
   -soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
   -soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
   Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
   Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)