CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Article D3
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et télécommunications, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.