CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime interieur
SECTION V ; Magazines sonores
Article D29
Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ; 2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ; 3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ; 4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ; 5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ; 6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ; 7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ; 8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et télécommunications dont relève le bureau de dépôt des envois.