CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 9 ; Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
Article D228
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 art. 1 et 5 Journal Officiel du 31 octobre 1987 en vigueur le 1er novembre 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication : -d'une copie ; -d'une photocopie. Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications.