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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime interieur
SECTION IV ; Journaux et écrits périodiques

Article D21


(Décret n° 65-106 du 12 février 1965 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1965)


(Décret n° 85-1156 du 29 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 6 novembre 1985)


   Les journaux et écrits périodiques étrangers sont soumis au tarif des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination.
   Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
   L'administration des postes et télécommunications est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)