CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime interieur
SECTION IV ; Journaux et écrits périodiques
Article D19-4
(inséré par Décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1997)
Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées. En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.