CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime interieur
SECTION III ; Imprimés et échantillons
Article D17
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.