CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 8 ; Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
Article D144
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante : a) Dans le régime intérieur : Dans les relations à l'intérieur de la métropole : -entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ; -entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ; Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés. b) Dans le régime international : -entre postes publics ou de postes publics vers postes privés : selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ; -dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission. c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.