CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 8 ; Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
Article D134
(Décret n° 64-422 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964 rectificatif JORF 11 juillet 1964)
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées. Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.