CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 6 ; Perception des tarifs
Article D128
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont : 1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ; 2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ; 3. Soit acquittés au moment du dépôt ; 4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.