CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 5 ; Remise des télégrammes
Article D118
(Décret n° 64-422 du 14 mai 1964 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1964 rectificatif JORF 11 juillet 1964)
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 87-888 du 30 octobre 1988 art. 1 et 5 Journal Officiel du 31 octobre 1987 en vigueur le 1er novembre 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications des clients. En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.