CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 3 ; Rédaction des télégrammes
Article D108
(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus : a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants : -nom du destinataire ; -indication "poste restante" ; -code postal suivi du nom du bureau destinataire ; b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse : -le nom du destinataire ; -l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ; -le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ; c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.