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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 3 ; Rédaction des télégrammes

Article D108


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
   a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
   -nom du destinataire ;
   -indication "poste restante" ;
   -code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
   b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
   -le nom du destinataire ;
   -l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
   -le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
   c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)