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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port

Article R311-5


   Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent , après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)