CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R311-5
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent , après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République .