CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R311-4
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.