CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section I ; Taxes sur le navire et sur son stationnement
Article R212-7
(Décret n° 80-192 du 29 février 1980 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1980)
La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie , ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée. La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.