CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section I ; Taxes sur le navire et sur son stationnement
Article R212-6
(Décret n° 80-192 art. 1 du 29 février 1980 Journal Officiel du 11 mars 1980)
La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après : Navires câbliers ; Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ; Bâtiments de servitude ; Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ; Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.