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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section I ; Taxes sur le navire et sur son stationnement

Article R212-6


(Décret n° 80-192 art. 1 du 29 février 1980 Journal Officiel du 11 mars 1980)


   La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après  :
   Navires câbliers ;
   Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
   Bâtiments de servitude ;
   Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
   Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
   Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)