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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section II ; Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat

Article R211-6


(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1982 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1983)


   Les taux sont considérés comme approuvés si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)