CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section II ; Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
Article R211-5
(Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.