Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions

Article L21


(Loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1979)


Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci.
Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.
Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années . Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)