CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions
Article L20
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 38 Journal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 art. 16-1, art. 16-2 Journal Officiel du 14 juillet 1982)
La femme séparée de corps et la femme divorcée ont droit à la pension de veuve . La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle prévue à l'article L. 23.