CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 3 ; Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
Article R5
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1990)
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions. Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.