CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 3 ; Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
Article R4
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 82-113 du 28 janvier 1982 Journal Officiel du 31 janvier 1982)
(Décret n° 83-776 du 30 août 1983 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1983)
(Décret n° 85-1320 du 10 décembre 1985 art. 1er Journal Officiel du 14 décembre 1985)
(Décret n° 86-800 du 30 juin 1986 art. 1er Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur octobre 1985)
(Décret n° 87-263 du 9 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 15 avril 1987 en vigueur le 1er février 1987)
(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1990)
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion , une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.