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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 6 ; Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés
D - Aptitude professionnelle

Article R466


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :
   Président :
   Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.
   Membres :
   Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;
   Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;
   Un représentant des anciens combattants ;
   Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
   Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :
   Président :
   Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.
   Membres :
   Un inspecteur primaire ou son délégué ;
   Un représentant des anciens combattants ;
   Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
   Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)