CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 2 ; Statut des déportés et internés résistants
Section 3 ; Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant
Paragraphe 1 ; Commissions
Article R310
(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 6 Journal Officiel du 19 novembre 1966)
(Décret n° 96-518 du 7 juin 1996 art. 6 Journal Officiel du 15 juin 1996)
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend , outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : Le délégué militaire départemental ou son représentant ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ; Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ; Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF). Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.