CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 4 ; Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
Paragraphe 2 ; De la Résistance dans les camps de prisonniers
Article R273
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers : 1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins , consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ; 2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ; 3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.