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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 4 ; Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
Paragraphe 1er ; De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres

Article R272


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
   1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :
   Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;
   Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
   2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :
   Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
   En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
   3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :
   Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)