CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 4 ; Des enfants naturels reconnus
Article L65
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945 , même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date. Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée. La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.