CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 4 ; Des enfants naturels reconnus
Article L64
(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 16 I et II Journal Officiel du 5 janvier 1954)
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue : Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci. Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension. Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite : Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ; Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance. Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances. Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.