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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 2 ; Classement des candidats

Article L412


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
   1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
   2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
   3° A l'ancienneté de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)