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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 2 ; Classement des candidats

Article L410


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
   Est exigé  :
   - Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
   - Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
   - Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
   Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)