CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 2 ; Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés
Article L38 bis
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 14 II Journal Officiel du 5 janvier 1954)
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré : De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ; De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.