CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 2 ; Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre 2 ; Du droit à pension
Section 1 ; Conditions du droit à pension
Article L177
Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant : Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ; Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article. Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.