CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 2 ; Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre 1 ; De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
Section 2 ; Aveugles de la Résistance
Article L176
Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.